I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
101.2R1. Pour l’application de l’article 101.2 de la Loi, le montant qu’un assureur sur la vie est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, est égal à l’ensemble de l’amortissement total, déterminé immédiatement après l’année d’imposition 1977 de l’assureur et sans tenir compte de cet article, qui a été accordé à l’assureur à l’égard des biens de cette catégorie et de l’excédent, sur cet amortissement total, de l’amortissement maximal que l’assureur aurait eu droit de demander à l’égard de ces biens pour ses années d’imposition se terminant après 1968 et avant 1978.
a. 101.2R1; D. 1981-80, a. 101.2R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101.2R1; D. 134-2009, a. 1.